La
procédure d'autorisation d'ouverture d'un
débit de boissons temporaire est strictement
encadrée.
L'ouverture
des débits de boissons temporaires est prévue
par les articles L.3334-1 et L.3334-2 du Code de
la Santé publique.
Il
convient de distinguer :
les
débits de boissons autorisés à l'occasion
d'une manifestation,
et les débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions
ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques
ou les associations reconnues d'utilité publique.
Les
débits de boissons
organisés à l'occasion d'une manifestation
Les
limites tenant à la nature des boissons
L'autorisation
ne peut concerner que les boissons des deux premiers
groupes, ainsi définis à l'article
L.3321-1 du Code de la Santé publique.
1er
groupe : boissons sans alcool: eaux minérales
ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes
non fermentés, limonades, infusions, lait;
café, thé, chocolat,...
2e groupe : boissons alcoolisées suivantes : vin, bière, cidre,
poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de
fruits ou de légumes fermentés.
La limitation du nombre d'autorisations annuelles
L'article
L. 3334-2 du Code de la santé publique a
limité à cinq le nombre d'autorisations
annuelles par association.
La
déclaration aux douanes ainsi que la perception
d'un droit de timbre ont été supprimées.
Les limites tenant au respect des zones
protégées
En
principe, un débit de boissons temporaire
ne peut être autorisé à s'installer à l'intérieur
des différentes zones protégées.
L'article 1 de l'arrêté préfectoral
du 30 octobre 1990 dispose ainsi qu'aucun "débit
de boisson de 2e catégorie (...) ne peut être établi à une
distance inférieure à 100m autour
des édifices et établissements suivants
:
-
edifices cultuels,
- cimetières,
- hôpitaux,
- écoles,
- stades, piscines terrains de sports,
- é tablissements pénitentiaires,
- casernes, camps, arsenaux,
- bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport
- Cependant ce principe est tempéré. En effet, dans ces zones
protégées, peuvent - être ouverts des débits ne
proposant que des boissons de 1ère catégorie (eaux - - minérales,
jus d'orange...)
De
plus, en vertu de l'article L. 3335-4 du Code de
la santé publique, des autorisations de
débits temporaires dans les installations
sportives peuvent être délivrées
par le maire pour une durée de 48 heures,
pour la vente à consommer sur place ou à emporter
et de distribution de boissons des 2ème
et 3 ème catégorie en faveur :
des
groupements sportifs agréés, dans
la limite de 10 autorisations annuelles (pour les
clubs omnisports, les 10 autorisations doivent
s'entendre comme concernant la structure mère, à charge
pour elle de les répartir entre les différentes
sections).
Des manifestations à caractère agricole dans la limite de deux
autorisations annuelles par commune.
des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans
la limite de 4 autorisation annuelles au bénéfice des stations
classées et des communes touristiques.
Ces dérogations, accordées par Monsieur le Maire, font l'objet
d'un arrêté annuel, sauf en cas de manifestation exceptionnelle.Toute
demande doit parvenir l'administration au cours du dernier trimestre de l'année
précédant celle du déroulement des manifestations, et
donner toutes précisions sur le fonctionnement du débit (horaires
d'ouverture, catégories de boisson concernées, nature de la manifestation
).
Pour
des manifestations se déroulant sur plusieurs
jours, tels que les tournois, les jours d'autorisation
peuvent se cumuler (exemple pour une manifestation
sportive : 10 X 48 H = 20 jours pour une année).
Respect
de la réglementation relative aux débits
de boissons temporaires ou permanents
Les
débits temporaires sont, comme tous les
autres débits, soumis à l'exercice
du pouvoir de police municipale en ce qui concerne
les heures d'ouverture, les règles d'hygiènes
et de sécurité, l'ordre public et
les lois sur l'ivresse publique.
A
ce titre l'accent peut être mis sur deux
points :
Le
pouvoir d'appréciation du Maire
L'ouverture
d'un débit de boissons temporaire est soumise à l'autorisation
administrative préalable délivrée
par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée
cette ouverture. Le Maire agit dans le cadre de
ses pouvoirs de police municipale et il peut apprécier
si l'ouverture d'un débit temporaire présente,
ou non, un intérêt local. Par exemple,
la présence d'un débit sédentaire à proximité de
l'emplacement où se déroule une fête
publique est de nature à justifier une décision
de refus.
Les
heures d'ouverture
Afin
de respecter la réglementation et en paticulier
l'arrêté préfectoral du 16
décembre 1970, l'autorisation d'un débit
temporaire devra faire mention de l'heure de fermeture
obligatoire, c'est à dire 1 heure du matin.
Il
est possible d'accorder des dérogations à cette
heure de fermeture tardive.
Conclusion
Chaque
demande doit mentionner le type de manifestation,
sa localisation et sa durée ainsi que les
horaires d'ouverture du débit de boissons
et les types de boissons concernées.
Cette demande doit parvenir au moins un mois avant la manifestation.
L'autorisation de 1ère catégorie peut toujours être accordée,
quel que soit le type de manifestation et quel que soit l'endroit où elle
se déroule.
Les autorisations de catégorie 2 peuvent exceptionnellement être
délivrées par le Maire.
Quelle que soit la catégorie de boissons ( 1ère ou 2ème)
ou l'endroit où se déroule la manifestation, chaque association
est limitée à 5 autorisations annuelles.
Les associations sportives, quant à elles, doivent se conformer à la
procédure en vigueur et demander au Maire, une autorisation dérogatoire
temporaire.
L'ouverture des débits de boissons temporaires fonctionnant dans l'enceinte
des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités
publiques ou les associations reconnues d'utilité publique
L'article
L. 3334-1 du Code la santé publique permet
d'ouvrir un débit de boissons toutes catégories
dans l'enceinte de ces manifestations. L'ouverture
de ce débit doit faire l'objet d'une déclaration à la
Mairie, assortie de l'avis conforme du directeur
de la foire ou de l'exposition. Une déclaration
doit également être effectuée
auprès de la recette des Douanes et Contributions
Indirectes (seulement dans le cas où les
boissons vendues sont de 3ème et 4ème
catégories).
Ainsi,
ces débits de boissons peuvent servir également
les boissons des 3ème et 4ème groupes à savoir
:
3° groupe
: Vins doux naturels autres que ceux appartenant
au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base
de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis
ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés
d'alcool pur ;
4° groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins,
cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence
ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou
de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs
anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs
et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
Comme
tous les autres débits de boissons, ils
sont soumis à l'exercice du pouvoir de police
municipale en ce qui concerne les heures d'ouverture,
les règles d'hygiènes et de sécurité,
l'ordre public et les lois sur l'ivresse publique.
Ces
informations sont données à titre
indicatif et ne permettent en aucun cas de déroger
aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur
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