Les
débits de boissons sont des établissements
(personnes physiques ou morales), dont l’objet
est de vendre des boissons alcoolisées ou
non, à consommer sur place ou à emporter.
En
application de l’article L 3332-15 du Code
de la santé publique, le Préfet peut
prendre un arrêté de fermeture administrative
temporaire des débits de boisons et des
autres établissements assimilés :
¨ lorsque
ceux-ci ont commis une infraction aux lois ou aux
règlements relatifs à ces établissements,
¨ en
cas d'atteinte à l'ordre public, à la
santé, à la tranquillité ou à la
moralité publiques,
¨ lors
d’actes criminels ou délictueux prévus
par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception
des infractions visées au 1er alinéa
de l’article sus-visé.
Les
services des Douanes et les mairies dans lesquelles
sont installés les débits de boissons
sont les autorités compétentes pour
toutes les autres procédures administratives
relatives aux débits de boissons.
Quelques
informations pratiques sur :
-
la classification des boissons
-
les licences
-
la procédure d’ouverture, de mutation,
de transfert, de translation d’un débit
de boissons
-
la publicité et la présentation des
boissons : l’obligation de mettre en avant
des boissons non alcoolisées
-
l’exploitation d’un débit de
boissons
-
la répression de l’ivresse publique
et la protection des mineurs
-
les horaires de fermeture des débits de
boissons
-
les obligations pour les débits de boissons
temporaires
-
la législation et la réglementation
en vigueur
-
les contacts utiles
-
la classification des boissons :
Référence
législative : Art. L.3321-1 du Code de la
santé sublique
Les
boissons sont classées en 5 groupes, en
vue de la réglementation de leur fabrication,
de leur mise en vente et de leur consommation :
¨ 1° groupe
: Boissons sans alcool :
eaux
minérales ou gazéifiées, jus
de fruits ou de légumes non fermentés
ou ne comportant pas, à la suite d’un
début de fermentation, de traces d’alcool
supérieure à 1,2 degré, limonades,
sirops, infusions, lait, café, thé,
chocolat ;
¨ 2° groupe
: Boissons fermentés non distillées
:
vin,
bière, cidre, hydromel, auxquelles sont
joints les vins doux naturels bénéficiant
du régime fiscal des vins, ainsi que les
crèmes de cassis et les jus de fruits ou
de légumes fermentés comportant de
1,2 à 3 degrés d’alcool ;
¨ 3° groupe
: Vins doux naturels autres que ceux appartenant
au groupe 2 :
vins
de liqueur, apéritifs à base de vins
et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises,
ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool
pur ;
¨ 4° groupe
: Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation
des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne
supportant aucune addition d’essence ainsi
que liqueurs édulcorées au moyen
de sucre, de glucose ou de miel à raison
de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs
anisées et de 200 gramme minimum par litre
pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus
d’un demi-gramme par litre ;
¨ 5° groupe
: Toutes les autres boissons alcooliques
-
les licences :
Référence
législative : Article L. 3331-1, L. 3331-2
et L. 3331-3 du Code de la santé publique
Il
existe des licences pour les établissements
vendant des boissons à consommer sur place
et pour les établissements vendant des boissons à emporter.
Les
licences attribuées aux débits de
boissons à consommer sur place se répartissent
comme suit :
¨ La
licence de Ière catégorie, dite « licence
de boissons sans alcool », ne comporte l’autorisation
de vente à consommer sur place que pour
les boissons du premier groupe ;
¨ La
licence de 2ème catégorie, dite « licence
de boissons fermentées », comporte
l’autorisation de vendre pour consommer sur
place les boissons des deux premiers groupes ;
¨ La
licence de 3ème catégorie, dite « licence
restreinte », comporte l’autorisation
de vendre pour consommer sur place les boissons
des trois premiers groupes ;
¨ La
licence de 4ème catégorie dite « grande
licence » ou « licence de plein exercice »,
comporte l’autorisation de vendre pour consommer
sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur
demeure autorisée, y compris celles du quatrième
et du cinquième groupe.
Les
restaurants qui ne sont pas titulaires d’une
licence de débit de boissons à consommer
sur place doivent être pourvus de l’une
des deux catégories de licence ci-après
:
¨ La « petite
licence restaurant », permet de vendre les
boissons des deux premiers groupes pour les consommer
sur place, mais seulement à l’occasion
des principaux repas et comme accessoires de la
nourriture ;
¨ La « licence
restaurant », proprement dite permet de vendre
pour consommer sur place toutes les boissons dont
la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion
des principaux repas et comme accessoires de la
nourriture.
Les
licences attribuées aux débits de
boissons à emporter se répartissent
comme suit :
¨ La
licence à emporter, qui permet de vendre
des boissons de tous les groupes ;
¨ La
petite licence à emporter,, qui concerne
le plus souvent les établissements tels
que les boulangeries et les sandwicheries, autorise
la vente de boissons des deux premiers groupes.
Les établissements
titulaires d’une licence à consommer
sur place peuvent vendre à emporter les
boissons correspondant à la catégorie
de leur licence.
-
la procédure d’ouverture, de mutation,
de transfert, de translation d’un débit
de boissons :
Référence
législative : article L. 3332-1 à L.
3332-17 du Code de la santé publique
¨ 1ère étape
: Déclaration auprès de la mairie
du lieu du débit de boissons
Tout
usager qui souhaite ouvrir un débit de boissons
ou procéder à une mutation dans la
personne du propriétaire ou du gérant
d’un débit de boissons ou à une
translation doit procéder à une déclaration écrite
auprès de la mairie du lieu du débit
de boissons.
Cette
déclaration doit avoir lieu quinze jours
au moins avant l’ouverture effective ou la
mutation du débit de boissons. La déclaration
de translation d’un débit de boissons
d’un lieu vers un autre doit être réalisée
dans un délai de deux mois à l’avance.
La
mairie délivre un récépissé de
déclaration d’ouverture, de mutation
ou de translation.
La
mairie transmettra une copie de ce document à :
-
la Préfecture pour mise à jour du
fichier départemental
-
au Procureur de la République pour examen
du dossier.
¨ 2ème étape
: Enregistrement auprès du service des Douanes
Muni
de récépissé de déclaration,
l’usager doit procéder à un
enregistrement auprès du service des Douanes
qui lui remet l’imprimé R17 : déclaration
de profession
Le
formulaire est disponible sur le site de la direction
des douanes : Imprimé R17
-
la publicité et la présentation des
boissons : l’obligation de mettre en avant
des boissons non alcoolisées
Référence
législative : articles L. 3323-1 à L.
3323-6 du Code de la santé publique
L’article
L. 3323-1 du Code de la Santé Publique précise
que « dans tous les débits de boissons,
un étalage des boissons non alcooliques
mises en vente dans l’établissement
est obligatoire.
L’étalage
doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients
et présenter, dans la mesure où le
débit est approvisionné, un échantillon
au moins de chaque catégorie des boissons
suivantes :
a)
Jus de fruits, jus de légumes ;
b)
Boissons au jus de fruits gazéifiées
;
c)
Sodas ;
d)
Limonades ;
e)
Sirops ;
f)
Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement
ou non ;
g)
Eaux minérales gazeuses ou non ;
Cet étalage,
séparé de celui des autres boissons,
doit être installé en évidence
dans les lieux où sont servis les consommateurs ».
-
l’exploitation d’un débit de
boissons
Référence
législative : articles L. 3336-1 à L.
3336-4 du Code de la santé publique
L’article
L. 3336-4 précise notamment « qu’il
est interdit d’employer ou de recevoir en
stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer
sur place, à l’exception du conjoint
du débitant et de ses parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré inclusivement ».
- la répression de l’ivresse publique et la protection des mineurs
Référence
législative : articles L. 3342-1 à L.
3342-3 et articles L. 3353-1 à L. 3353-6
du Code de la santé publique
Les
articles L. 3342-1 et L. 3342-2 indiquent l’interdiction
dans les débits de boissons de vendre ou
d’offrir à titre gratuit :
-
des boissons alcooliques à consommer sur
place ou à emporter aux mineurs de moins
de seize ans ;
-
des boissons du troisième, du quatrième
ou du cinquième groupe, pour être
consommées sur place, à des mineurs
de plus de seize ans.
L’article
L. 3353-3 précise que « la vente ou
l’offre à titre gratuit à des
mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer
sur place ou à emporter est punie de 3 750
euros d’amende ».
-
les horaires de fermeture des débits de
boissons :
Les
horaires de fermeture des débits de boissons
sont fixés par l’arrêté préfectoral
du 1er décembre 1998 (cf. document joint).
Cependant,
chaque mairie peut prendre un arrêté municipal
de fermeture plus restrictif.
-
les obligations pour les débits de boissons
temporaires :
Référence
législative : articles L. 3334-1 et L. 3334-2
du Code de la santé publique
Par
dérogation aux dispositions des articles
L. 3332-2 et L. 3332-3 (3è alinéa),
l’ouverture, par des personnes ou des sociétés
de nationalité française ou étrangère,
de débit de boissons de toute nature à consommer
sur place est autorisée dans l’enceinte
des expositions ou des foires organisées
par l’Etat, les collectivités publiques
ou les associations reconnues comme établissements
d’utilité publique pendant la durée
des manifestations.
Les
personnes qui, à l’occasion d’une
foire, d’une vente ou d’une fête
publique, établissement des cafés
ou débits de boissons ne sont plus tenues à la
déclaration prescrite par l’article
L. 3332-3, mais doivent obtenir l’autorisation
de l’autorité municipale.
-
la législation et la réglementation
en vigueur :
¨ S’agissant
des débits de boissons et établissements
de restauration :
-
le Code de la santé publique, et notamment
ses articles L. 3311-1 à L. 3353-6 ;
-
la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
notamment l’article 114 ;
-
l’arrêté préfectoral
du 1er décembre 1998 fixant les heures d’ouverture
et de fermeture des débits de boissons et
des établissements de divertissements publics
(cf. document joint).
¨ S’agissant
des établissements à consommer sur
place (sandwicheries) :
-
le Code général des collectivités
territoriales, et notamment l’article L 2215-6
;
-
la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
notamment l’article 66 .
¨ S’agissant
du cas particulier des discothèques et bars
d’ambiance :
-
le Code général des collectivités
territoriales, et notamment l’article L 2215-7
;
-
la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
notamment l’article 67.
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