La
vente de boissons à emporter ou à consommer
sur place suppose en principe d’être
titulaire d’une licence de boissons. L’article 23
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ajoute
une nouvelle obligation propre à cette législation
en exigeant que les personnes qui deviennent titulaires
de ce type d’autorisation administrative
suivent une formation spécifique sur les
droits et obligations attachés à l'exploitation
d'un débit de boissons ou d'un établissement
pourvu de la « petite licence restaurant » ou
de la « licence restaurant » (art.
L. 3332-1-1 du code de la santé publique).
Les modalités d’application de cette
nouvelle mesure législative doivent être
définies par un décret à paraître.
La
présentation générale de la
législation relative aux débits de
boissons est accessible sur le site internet de
la Direction générale des douanes
et des droits indirects à partir du lien
suivant :
http://www.douane.gouv.fr/
L’article qui instaure cette nouvelle obligation est reproduit ci-dessous.
Article 23 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
I.
- Après l'article L. 3332-1 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 3332-1-1 ainsi rédigé
« Art.
L. 3332-1-1.
-
Une formation spécifique sur les droits
et obligations attachés à l'exploitation
d'un débit de boissons ou d'un établissement
pourvu de la « petite licence restaurant » ou
de la « licence restaurant » est dispensée,
par des organismes agréés par arrêté du
ministre de l'intérieur et mis en place
par les syndicats professionnels nationaux représentatifs
du secteur de l'hôtellerie, de la restauration,
des cafés et discothèques, à toute
personne déclarant l'ouverture, la mutation,
la translation ou le transfert d'un débit
de boissons à consommer sur place de deuxième,
troisième et quatrième catégories
ou à toute personne déclarant un établissement
pourvu de la "petite licence restaurant ou
de la "licence restaurant.
« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa
précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions
du présent code relatives à la prévention et la lutte contre
l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse
publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente
de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner
une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile
et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte
contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation
valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une
formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du
permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 3332-3 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé
« 5° Le
permis d'exploitation attestant de sa participation à la
formation visée à l'article L.
3332-1-1. »
III.
- Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du
code de la santé publique sont applicables à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi aux personnes
déclarant l'ouverture, la mutation, la translation
ou le transfert d'un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième
et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter
de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant
un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou
de la « licence restaurant ».
IV.
- L'article L. 3332-15 du même code est
ainsi modifié :
1° Le
2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire
la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre
la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation
visé à l'article L.3332-1-1»
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation
visé à l'article L. 3332-1-1. »
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