Le
titre III du livre III de la troisième
partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer
sur place exploité peut être transféré dans
le département où il se situe.
Les demandes d'autorisation de transfert sont
soumises au représentant de l'Etat dans
le département. Le maire de la commune
où est installé le débit
de boissons et le maire de la commune où celui-ci
est transféré sont obligatoirement
consultés. Lorsqu'une commune ne comporte
qu'un débit de boissons de 4e catégorie,
ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert
en application du présent article. » ;
2° L'article
L. 3335-1 est ainsi modifié :
a)
Dans le dixième alinéa, les mots
:
« en
suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation
publique entre et à l'aplomb des portes
d'accès et de sortie les plus rapprochées
de l'établissement protégé,
d'une part, et du débit de boissons, d'autre
part » sont remplacés par les mots
: « selon la ligne droite au sol reliant
les accès les plus rapprochés de
l'établissement protégé et
du débit de boissons » ;
b)
Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'existence
de débits de boissons à consommer
sur place régulièrement installés
ne peut être remise en cause pour des motifs
tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer
sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser,
après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer
sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article
lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;
3° Les
articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L.
3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L.
3335-6 et L. 3335-7 sont abrogés ;
4° L'article
L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, la référence
: « L. 3335-2, » est supprimée
;
b)
Le second alinéa est supprimé.
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