Article
L. 3335-1 Le représentant de
l’Etat dans le département peut
prendre des arrêtés pour déterminer
sans préjudice des droits acquis, les
distances auxquelles les débits de boissons à consommer
sur place ne peuvent être établis
autour des édifices et établissements
suivants dont l’énumération
est limitative :
1. Edifices
consacrés à un culte quelconque,
2. Cimetières,
3. Etablissements de santé,
maisons de retraite et tous établissements
publics ou privés de prévention,
de cure et de soins comportant hospitalisation
ainsi que les dispensaires départementaux,
4. Etablissements d’instruction
publique et établissements scolaires
privés ainsi que tous établissements
de formation ou de loisirs de la jeunesse,
5. Stades, piscines, terrains
de sport publics ou privés,
6. Etablissements pénitentiaires,
7. Casernes, camps, arsenaux
et tous bâtiments occupés
par le personnel des armées de terre,
de mer et de l’air,
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques
de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la
circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès
et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé,
d’une part, et du débit de boissons, d’autre part.
Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon
que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou
dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L’intérieur des édifices et établissements en cause
est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département
prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour
les édifices mentionnés aux n°3 et n°5.
Art.
L. 3335-2. - Nonobstant les dispositions
de l'article L. 3335-1, les débits de
boissons à consommer sur place établis
autour des édifices ou établissements
mentionnés aux 3° et 5° dudit
article sont supprimés dans les conditions
prévues aux alinéas suivants.
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer
sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent
peuvent continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur
décès ou le transférer dans les conditions prévues
aux articles L. 3332-7, L. 3332-9 à L. 3332-12 ou le
transformer en débit de 1re catégorie. Ces droits sont également
maintenus à leur conjoint survivant.
Art.
L. 3335-3. - Dans les communes de moins
de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités
touristiques ou d'animation locale le justifient,
le représentant de l'Etat dans le département
peut autoriser le maintien ou l'installation
de débits de boissons à consommer
sur place, dans les zones faisant l'objet des
dispositions des articles L. 3335-1 et
L. 3335-2.
Art.
L. 3335-4. - La vente et la distribution
de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article
L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans
les salles d'éducation physique, les gymnases
et d'une manière générale,
dans tous les établissements d'activités
physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des
ministres chargés de la santé et du tourisme pour des
installations qui sont situées dans des établissements classés
hôtels ou restaurants de tourisme.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des
conditions fixées par décret, accorder des dérogations
temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements
de caractère sportif, agricole ou touristique.
Art.
L. 3335-5. - Les exploitants des débits
de boissons à consommer sur place supprimés
en application de l'article L.3335-2 sont indemnisés.
L'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,
sous réserve des adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art.
L. 3335-6. - Le bail portant sur les
locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale
du preneur est résilié de plein
droit à la date de la suppression du débit
de boissons fixée en application de l'article
L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse
prétendre à indemnité de
ce fait.
Art.
L. 3335-7. - Dans les zones faisant
l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2,
il ne peut plus être établi de débits
de boissons à emporter.
Art.
L. 3335-8. - Le représentant
de l'Etat dans le département peut prendre
des arrêtés pour déterminer,
sans préjudice des droits acquis, des
zones de protection de même nature que
celles définies à l'article L.
3335-1 pour des entreprises industrielles ou
commerciales, en raison notamment de l'importance
de l'effectif des salariés, ou des conditions
de travail de ces derniers.Ces arrêtés
interviennent obligatoirement en ce qui concerne
les entreprises groupant habituellement plus
de mille salariés.
Art.
L. 3335-9. - Les arrêtés
prévus à l'alinéa premier
de l'article L. 3335-8 sont pris par le représentant
de l'Etat dans le département de sa propre
initiative, ou sur requête formulée
soit par le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
soit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, soit par le
directeur régional de l'industrie et de
la recherche, soit par le conseil départemental
d'hygiène.
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3335-8, le représentant
de l'Etat dans le département demande les avis des autorités
mentionnées à l'alinéa précédent.
Art.
L. 3335-10. - Les dispositions des articles
L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 et L. 3335-9
ne sont pas applicables aux débits de
boissons de 1re catégorie tels qu'ils
sont définis à l'article L. 3331-1.
Les dispositions de l'article L. 3335-2 ne sont pas applicables aux débits
de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie installés dans les établissements
classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre
1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Art.
L. 3335-11. - Les personnes qui, sous
le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer
sur place, sont soumises à la réglementation
administrative des débits de boissons
dans les conditions fixées par l'article
1655 du code général des impôts.
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